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La loi Kasbarian-Bergé consacre l'abus de droit du fort

Par Lorraine Questiaux, avocate / Mediapart, 30 juin 2023

La loi Kasbarian-Bergé déférée au Conseil Constitutionnel ne sert qu’un intérêt, celui du fort et ne protège que le superflu. Elle s’attaque symboliquement et physiquement à l’essentiel, aux faibles, mais aussi à l’économie générale de notre contrat social. Elle réprime le droit de chacun.e de lutter pour sa propre préservation et le devoir de tout.e.s de résister et lutter pour la solidarité.


La Loi Kasbarian-Bergé est votée dans un contexte de crise globale résultant du déséquilibre grandissant qui survient dans l’exécution du contrat social français à l’égard d’une très grande partie de la population.

Les inégalités matérielles se creusent, la très grande pauvreté gagne du terrain et, avec elle, l’angoisse du lendemain, la souffrance de vivre et l’humiliation du quotidien pour des millions de personnes.

Or, le préambule de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 rappelle que «l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements » .

La Déclaration de Philadelphie de 1944 affirme que la « pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ».

Force est de constater que les garanties fondamentales au bien-être, au bonheur ne cessent de reculer pour l’immense majorité : travail, retraites, solidarité, santé, logement… Dans le même temps, la minorité des plus riches ne cesse de voir son capital augmenter. Ainsi en 2018, « les 10 % des Français les plus riches détenaient plus de la moitié des richesses alors que les 50 % les plus pauvres se partageaient à peine 5 % du gâteau (...) [et] tout en haut de la pyramide, le 1 % des ultra-riches détenait 22 % de la richesse contre 17 % en 2007 », pointe l'ONG Oxfam dans son rapport « Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent ». L’ONG révèle que « les 7 milliardaires français possèdent plus que les 30% les plus pauvres ».[1]

En cinq ans le gouffre n’a fait que se creuser encore.

Cette injustice menace la paix, et seule une action constante et sincère en faveur du respect des droits humains et de la justice sociale pourra la préserver.

Mais l’inaction du gouvernement en faveur des plus démunis est patente et les conquis sociaux progressivement arrachés à toutes et tous.

Consécutivement, l’aspiration de justice sociale devient de plus en plus forte et s’exprime notamment par des manifestations collectives massives, des grèves reconduites de manière historique et la multiplication de mouvements sociaux protéiformes très majoritairement pacifiques.

De son côté le gouvernement s’arme contre son peuple.

La réponse politique est répressive et autoritaire , en témoigne la mutation ces 8 dernières années de la doctrine du maintien de l’ordre, inadéquate et disproportionnée, dont le terrifiant résultat fut la répression du Mouvement des Gilets Jaunes fin 2018 qui suscita des réactions du Conseil de l’Europe, de l’ONU et toutes les organisations chargées du bon respect des droits humains (Le Défenseur des droits, Amnesty International, l’ACAT, la LDH…) et plus récemment du mouvement écologique Les soulèvements de la Terre ( réprimé de manière disproportionnée à Sainte Soline notamment en 2023 et la menace de sa dissolution pure et simple ).

Elle se traduit également par des lois attentatoires aux libertés publiques et qui visent particulièrement à réprimer les contre-pouvoirs, les garants de la démocratie, les actions militantes et associatives, souvent de manière pernicieuse (La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé l'obligation pour les associations et les fondations de souscrire un contrat d'engagement républicain pour pouvoir recevoir des subventions, ou encore les nombreuses tentatives d’interdire l’occupation militante de locaux ou de lieux , tels que les facultés ( Le projet de loi de programmation de la recherche) ou les exploitations agricoles ( dans la loi dite ASAP de 2019) etc ).

Les véhicules normatifs variés se succèdent, truffés de « cavaliers » ou plutôt de chevaux de Troie antidémocratiques, qui rongent progressivement et subrepticement le socle des droits et libertés collectives (de s’organiser, s’exprimer et résister) et dénature notre contrat social tel que garanti par le bloc constitutionnel.

Ces lois récentes sont d’ailleurs en rupture totale avec le mouvement amorcé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui tend progressivement à affirmer un droit à la désobéissance civile pacifique aux ONG qui militent pour l’intérêt général (notamment l’environnement) fondé sur le principe de la liberté d’expression. [2]

Ces lois, sont particulièrement inquiétantes car leur légitimité démocratique n’a jamais été aussi faible.

En effet, la loi, n’a jamais été aussi fragile : le taux de l’abstention aux dernières élections législatives a battu un record alarmant puisque près de 52,49% du corps électoral s’est abstenu.8

Comme le soulignait d’ailleurs le Secrétaire Général du Conseil constitutionnel « La participation électorale est considérée comme l'un des traits les plus caractéristiques de la bonne santé d'un régime démocratique. Comme dans bien d'autres pays européens, en France, elle ne cesse pourtant de s'affaiblir depuis une vingtaine d'années »[3][4].

La démocratie est malade, et cette circonstance exige le renforcement du contrôle du Conseil constitutionnel ainsi qu’une interprétation conforme des droits fondamentaux garantis par le bloc constitutionnel.

En effet, la nature du contrôle du Conseil constitutionnel se trouve nécessairement affectée par ce contexte. Tel le principe du sablier : plus les lois sont faibles plus les contrôles du Conseil doivent être stricts. Autrement dit, moins la souveraineté du législateur est forte, plus le rôle du Conseil constitutionnel est important.

Ce phénomène de sablier est déjà amorcé de longue date comme le relevait déjà en 1998 Yves GUENA : « Depuis sa création, le Conseil constitutionnel a changé de nature. Il est devenu le gardien des droits et libertés fondamentaux à la suite de deux infléchissements décisifs, l'un jurisprudentiel, l'autre constitutionnel. »[5]

En cette période de crise globale, le contrôle du Conseil constitutionnel doit veiller avec la plus grande rigueur au respect de l’équilibre essentiel du contrat social en s’assurant qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits fondamentaux des plus faibles et de ceux qui les défendent à bon droit, aux conquis sociaux et aux libertés publiques.

Selon le préambule de la Constitution de 1946, qui a une valeur constitutionnelle, « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1948 ajoute que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Le modèle social français n'est donc pas une simple ambition politique mais repose sur des garanties juridiques qui imposent un résultat.

La loi Kasbarian-Bergé : une attaque symbolique et physique contre les millions de personnes précaires et à celles et ceux qui leur sont solidaires

Suivant un mode opératoire de la loi scélérate désormais bien connue, l’attaque contre le peuple se fait en trois temps : tout d’abord, diaboliser et tuer symboliquement la cible dans les médias et le discours dominant, ensuite, créer un cadre légal de toute pièce pour lutter contre ce nouvel ennemi ainsi identifié et enfin l’anéantir physiquement en toute légalité.

En l’espèce l’ennemi annoncé est « le squatteur » mais ne soyons pas dupe, cette loi constitue un virage philosophique d’une ampleur inédite et vise à priver le peuple de droits supérieurs, de droits naturels et à leur base rendre hors la loi une philosophie de la solidarité et de la « raison du pauvre » héritage direct des Lumières.

Rappelons qu'originairement, le « squatter » était celui qui construisait, sans titre juridique une habitation sur les terres communes d'une paroisse en Angleterre. Sous certaines conditions, les agissements des squatters n'entraînaient aucune conséquence pénale. Des raisons économiques, notamment le mouvement des enclosures - firent peu à peu disparaître les terres communes et, par voie de conséquence, les squatters. [6]

A l’origine donc, le squat était précisément une circonstance où le droit « naturel à la survie » justifiait et légitimait l’occupation sans titre.

En pratique aujourd’hui derrière le « squatter » (ou « squatteur »), il y a presque toujours une personne sans-abri – et donc en état de nécessité - qui occupe d'autorité, sans accord préalable du propriétaire, un logement ou un espace inoccupé.

Mais surtout, l’histoire du squat est ancienne en France, et indissociable de l’action revendicative et solidaire.

Plus particulièrement après la seconde guerre mondiale, alors que la France est frappée par une crise du logement d’une envergure telle qu’elle donne naissance à l’ordonnance de 1945 sur la réquisition de logements vacants, de nombreux collectifs (composés d’anciens résistants et de catholiques de gauche ) ont organisé des actions visant à reloger les plus démunis et ont occupé les biens vacants de l’Eglise dans les villes de province où les pouvoirs publics refusaient d’agir et de réquisitionner. Ce fut par exemple le cas à Marseille où, entre 1945 et 1946, plus de 10 000 personnes ont pu être mises à l’abri grâce au squat[7] .

Puis, dans les années 50, squatter devient une fois de plus la modalité d’action des organisations de gauche chrétienne avec pour figure emblématique l’Abbé Pierre.

Certains auteurs tel C. LAPLATTE, conseiller à la Cour de Colmar, ont consacré des ouvrages au droit au squat ( "Les squatteurs et le droit" paru en 1956 et préfacé par l’académicien Daniel ROBS ) et développe à partir de textes juridiques de tous les siècles , l’idée selon laquelle c’est le possédant d’un bien inoccupé qui abuse de son droit de propriété.

L’auteur, magistrat, énonce « qu’il faut vraiment beaucoup de bonne volonté pour admettre que lorsqu’une maison est abandonnée il y a urgence à expulser ceux qui y ont trouvé un abris. L’urgence est de l’autre côté de la barre. Le juge des référés doit donc se déclarer incompétent».

« où trouver une image plus parlante de l’abus de droit. Sans doute, contrairement aux espèce courante, l’abus ici ne porte pas atteinte du moins à l’origine, à tel ou tel individu. Nous supposons que le propriétaire n’a pas nourrit de sombres desseins de nuire aux gens qui par la suite sont venus s’installer sous son toit délaissé .Mais la façon dont il mésuse son bien lèse la collectivité qui souffre cruellement de la crise du logement et des perturbations sociales qui en résultent. C’est nous tous qui sont victime de son comportement car nous sommes tous menacé par la crise. Les Romain avaient déjà identifié ce genre d’abus de droit dont la collectivité est victime puisque les Institutes avait déjà recueilli cette maxime « Expedit rei publicae ne sua re quis male utatur » ( II est de l’intérêt public que personne n’use mal de sa chose) dont l’utilité frappera DEMOLOMBE ( Cours de code Napoléon t. IX n.545) » . [8]

A lire cette auteur, l’ennemie de la société n’est finalement pas le squatter donc.

Cette ligne philosophique était loin d’être marginale dans les années 50.

Les premières décisions jurisprudentielles rendues en matière de squattage apparaissent en 1956, avec les membres de l'Équipe Nantaise d'Action avec les sans-logis. Pourtant, progressivement les décisions favorables aux personnes démunies – ou expropriées de fait de leur droit naturel et imprescriptible de propriété - se raréfièrent et portèrent principalement sur des délits concernant le permis de construire.

Une des raisons à cela : une contre-offensive idéologique du droit du propriétaire et la campagne de diabolisation du « squatter » reposant sur le mythe des « profiteurs » indélogeables du domicile principal. Ce thème est désormais récurrent dans les médias et relayé à l’envi par certains partis politiques jouant sur l’émotion et la peur.

L’exemple le plus flagrant en date remonte à juin 2022 avec l’affaire très médiatisée d’un couple dans l’Essonne qui affirmait que leur domicile avait été illégalement squatté par une famille. L’affaire s’est avérée être totalement fausse ; pour autant le mythe a fait son chemin vers le Palais Bourbon sans le moindre retard (https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/info-rtl-maison-squattee-dans-l-essonne-le-couple-qui-a-menti-tres-defavorablement-connu-de-la-justice-7900164048).

Le squatter est devenu synonyme de « parasite » et de voleur, celui que l’on peut pourchasser, celui que personne n’osera défendre …. Mais en réalité c’est bien nous toutes et tous qui sommes visés …

Aujourd’hui encore le squat est l’une des modalités d’action de nombreuses associations d’intérêt général tels que DROIT au LOGEMENT ou Utopia 56 qui prennent en charge celles et ceux que l’État abandonne.

Il est en effet crucial de comprendre que le squat est l’ultime recours face à l’inaction de l’État. Si l’État usait de son pouvoir de réquisition, il n’y aurait pas de squats.

Aujourd’hui encore, alors que plus de 3 millions de locaux sont vacants en France, et plus de 300 000 personnes à la rue, les autorités compétentes refusent de faire usage de leur pouvoir de réquisition, même sous la pression constante des associations qui multiplient vainement les demandes, années après années[9].

C’est face à cette mobilisation citoyenne, que l’Etat décide de faire de la « lutte contre le squat » sa nouvelle priorité politique assassine.

Les mesures envisagées sont d’une grande sévérité :

  • L’introduction et le maintien dans un logement vide de meubles, ou un local à usage commercial, agricole ou professionnel est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende

  • Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d’amende.

  • Elle triple la peine d’occupation illicite d’un domicile et fait passer la peine à de un an à trois ans de prison et 45 000€ d’amende à l’encontre des sans-logis qui occupent un logement inhabité, mais meublé (2 meubles suffiraient).

  • Elle prévoit la suppression, pour les squatteurs (de personnes sans-logis donc) entrés illégalement dans des locaux et dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, de la possibilité d'obtenir des délais en arguant que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (le délai de prévenance) ;

  • Crée un nouveau délit de propagande au squat . Quiconque fera la publicité, communiquera ou encouragera l’occupation d’un local vacant sera puni de 3 750 € d’amende. Les associations et collectifs de solidarité en sont les principales cibles.

Pourtant le risque de squat abusif est totalement résiduel et largement surestimé de façon malhonnête, comme tous les chiffres tendent à le démontrer.

A titre de comparaison en 2019, 1 923 contentieux civils concernent des procédures visant les occupants dénués de titre d'occupation (y compris les occupants de logements de fonction qui se sont maintenus dans le logement à l'échéance de leur emploi), sur 130 514 jugements d'expulsions.

Il n’y a donc pas péril en la demeure ! Pourquoi légiférer alors si ce n’est pour des raisons idéologiques.

Et c’est la version moderne d’un air aussi rance que célèbre, celui de la haine des pauvres « profiteurs » qui pénètre les inconscients collectifs et qui suffit à neutraliser l’esprit critique, renverser les valeurs et biaiser le raisonnement juridique. Elle rend possible le vote de cette loi, sans étude d’impact et particulièrement scélérate.

La loi Kasbarian-Bergé est injuste et terriblement dangereuse et sa promulgation serait une catastrophe sociale.

Mais, se pourrait-elle qu’elle soit constitutionnelle ? Cela semble impensable et pourtant…. La jurisprudence du conseil constitutionnel et la portée du droit au logement décent n’apparaissent pas de prime abord suffisamment fortes pour faire barrage.

Lorsque le droit ne joue plus sa fonction protectrice c’est qu’il faut le faire évoluer.

La Loi KASBARIAN-BERGE, comme d’autres lois déférées avant elle, oppose en prime analyse le droit de propriété et le droit au logement et soumet au Conseil Constitutionnel une conciliation radicalement nouvelle de ces deux droits en la faveur d’un renforcement sans précédent d’un droit de propriété dont la protection va bien au-delà de l’esprit du constituant, de telle sorte que ce droit est dénaturé de manière substantielle.

Bien plus, c’est bien l’économie générale du contrat social français dont l’objectif et la finalité sont rappelés dans les préambules de 1789 et 1946 qui se trouve fondamentalement mise en péril par le législateur.

Cette loi n’est d’ailleurs que la traduction juridique du phénomène d’intensification sans frein des inégalités et de l’injustice sociale relevée plus haut.

Le déferrement de cette proposition de loi, oblige le Conseil Constitutionnel à une remise à l’endroit et à rechercher dans un premier temps si le fondement constitutionnel du droit au logement, qui depuis 1998 est arrimé au préambule de la Constitution de 1946 et se voit reconnaître le statut « d’objectif à valeur constitutionnelle » est le bon, et dans un second temps, si la portée réelle du droit de propriété tel que consacré à l’article 2 et 17 de la DDHC est propre à garantir la finalité du droit, à savoir le bonheur de tous et toutes.

Droit au logement, un besoin fondamental de l’humain et droit naturel et imprescriptible trop faiblement défendu, dénaturé et surtout bafoué.

Nous sommes nombreuses et nombreux[10] à affirmer qu’il y a un droit supérieur à tout système juridique qui est celui de la survie de l'individu dans des conditions dignes.

Cette idée est ancienne et trouve une traduction juridique et philosophique développée à travers les âges jusqu’à la genèse de notre système juridique contemporain. Ainsi, Rousseau, dans "Le contrat social" proclame que "tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire". Et dans son "Discours sur les origines de l'inégalité" le 2 décembre 1792 Robespierre évoque déjà cette idée de « politique de subsistance ».

En effet, la liberté est illusoire lorsque les besoins essentiels à la survie ne pas sont pas garantis.

Sans ces besoins essentiels, l’humain est contraint de renoncer à ses droits fondamentaux et ce renoncement pour survivre est précisément au cœur de l’idée d’atteinte à la dignité humaine.

Le droit au logement décent, constitue le principal besoin primaire et essentiel.

Un individu privé de la sécurité d’un toit est exproprié des tous ses autres droits et de ses libertés.

L’Observation générale n°4 des Nations Unies adoptée en 1991, portant que le « droit au logement suffisant » valide en droit international des droits de l’homme cette idée d’indivisibilité des droits et les regrouper autour des valeurs fondamentales, telles que les principes de liberté, d’égalité et de solidarité [11] : « Le Comité est d'avis qu'il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou restreint, qui l'égale, par exemple à l'abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête, ou qui le prend exclusivement comme un bien. Il convient au contraire de l'interpréter comme le droit à un lieu où l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. Et cela, pour deux raisons au moins. Premièrement, le droit au logement est intégralement lié à d'autres droits de l'homme et aux principes fondamentaux qui forment les prémisses du Pacte. Ainsi, "la dignité inhérente à la personne humaine" d'où découleraient les droits énoncés dans le Pacte implique que le mot "logement" soit interprété de manière à tenir compte de diverses autres considérations, et principalement que le droit au logement devrait être assuré à tous sans distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques. ».

Il est donc possible d’affirmer que le droit au logement ou le droit de disposer d’un logement décent est un droit supérieur.

Qu’en est-il vraiment ?

L’article 1 er de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dispose que : « Toute personne éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant et s’y maintenir".

"Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation".

Depuis 1998 le droit au logement décent est reconnu par la Conseil constitutionnel comme la composante principale du principe de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation (dont l'exclusion) et de l'exigence d'assurer les moyens convenables d'existence.

Le Conseil constitutionnel a rattaché ce droit au préambule de 1946 et l’a érigé au rang d’objectif à valeur constitutionnelle (OVC).

Pourtant, en dépit de cette consécration de prime abord rassurante, un nombre sans cesse croissant de personnes est pourtant privé de conditions d’existence dignes faute d’accès au droit le plus élémentaire – celui d’un logement décent. Potentiellement, le fléau du mal logement ne touche pas seulement les plus précaires, c’est un danger qui guette la majorité de la population, à savoir les classes moyennes.

L’inaction fautive de l’État témoignage d’une volonté politique de priver d’effectivité les droits consacrés au sommet de la hiérarchie des normes.

En 2017, le Président Macron avait marqué les esprits en annonçant comme promesse de campagne l’objectif de « zéro sdf ». Il a réitéré cette promesse lors des vœux de nouvelle année 2018 et déclaré vouloir « Apporter un toit à tous » ( https://www.lejdd.fr/Politique/pourquoi-la-promesse-zero-sdf-demmanuel-macron-est-difficile-a-realiser-3535406).

Cinq ans plus tard, en 2023, le 27ème Rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le Mal logement en France est sans détour : 300 000 personnes sont sans domicile fixe, 4 millions de personnes sont mal-logées, 12 millions fragilisées au regard du logement.

En réalité, toutes les institutions garantes du respect de ce droit devenu « opposable » constatent et déplorent un état de carence manifeste de l’État, et une inaction caractérisée qui permettent, selon la doctrine, de convoquer le régime juridique d’état de nécessité et des circonstances exceptionnelles (comme pour la question climatique). [12]

Comme le résume dans sa thèse récente sur « L’effectivité du droit au logement en France », la docteure Asimina TSALPATOUROU[13] :

« L’effectivité du droit au logement reste limitée en théorie aussi bien qu’en pratique, face à une tendance à l’individualisation de ce droit combinée au développement d’une approche assistancielle ainsi qu’au désengagement matériel et formel des pouvoirs publics.

D’ailleurs, la responsabilité de l’État en matière de droit au logement ne peut être engagée que dans le cadre restreint dessiné par la loi de 2007. Étant donné que les garants du droit au logement, et encore moins les acteurs alternatifs intervenant en sa faveur, ne sont pas liés par une telle obligation de résultat, se pose avec une certaine acuité la question de l’absence d’un véritable débiteur du droit au logement couvrant tous ses aspects. »

Solutions de survie pour des personnes en situation de grande précarité, les squats constituent bien souvent une alternative à la rue. Aucune donnée statistique ne permet aujourd’hui de mesurer l’ampleur du phénomène, en raison principalement de son caractère illégal. L’enquête nationale Logement 2013 indiquait toutefois que 90 000 personnes logées ont déclaré avoir séjourné dans un logement sans autorisation du propriétaire ou sans autorisation légale, à un moment de leur vie où elles étaient sans domicile personnel. Si les squats « politiques» ou « culturels » sont plus visibles, les squats « de pauvreté » semblent majoritaires.

Leur habitat précaire, illégal et transgressif, les expose à des risques d’expulsions régulières, souvent brutales -situation qui les astreint à une certaine invisibilité sociale. Ainsi, les occupants échappent en bonne partie aux dispositifs d’aides classiques. Depuis la loi DALO de 2007, en cas de squat d’une résidence principale, l’expulsion peut avoir lieu en quelques jours sans jugement. La loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique) votée en 2020 étend cette procédure aux cas de squats de résidences secondaires. En 2019, 1 923 ménages ont été assignés devant les tribunaux d’instance, notamment à ce titre (ces demandes d’expulsion concernent principalement des occupants entrés sans autorisation dans les lieux (« squatteurs ») mais aussi ceux qui se sont maintenus dans un logement dont ils étaient occupants (logements de fonction ou anciens propriétaires).

Dans sa jurisprudence, et ce dès 1998,[14] le droit au logement est constamment mis en balance avec le droit de propriété et très souvent sacrifié au point tel que ce droit est totalement dénaturé.

La notion de « propriété » consacrée à l’article 2 de la DDHC fonde un droit à l’habitation et non un droit du propriétaire ( art 17 )

Ce projet de loi voté dans le contexte politique et social de « crise » et de « nécessité » rappelé plus haut oblige le Conseil Constitutionnel à se réinterroger sur la portée et les fondements réels du droit de propriété et du droit au logement que ce texte entend mettre en balance.

Le contexte est bien différent de 1982, date à laquelle le Conseil Constitutionnel a pour la première fois consacré le droit de propriété en lui accordant un fondement textuel dans l’article 17 de la DDHC. ( Il s'agissait alors du contrôle d'une loi sur la nationalisation des entreprises, le rapport de force était encore en la faveur des communs ).

A l'époque déjà, cette décision est critiquée par la doctrine.

Selon R. SAVY, la Haute Instance a privilégié, le 16 janvier 1982, une « conception absolue de la propriété », que tout esprit éclairé aurait dû rejeter. La propriété ne doit plus être individuelle et absolue ; elle doit contribuer à servir la société. »[15]

Cette idée est déjà partagée par la doctrine de longue date puisque L. DUGUIT attribue au droit de propriété une valeur nettement secondaire à celle qu’il reconnaît à la liberté par exemple : « La propriété figure sans doute dans la Déclaration des droits ; malgré cela, elle n’est qu’une concession du législateur ; celui-ci peut donc y apporter des modifications et des restrictions et même la supprimer sans violer une loi supérieure à lui » précise-t-il, reprenant ainsi la division classique entre le domaine éminent et le domaine utile sous l’Ancien Régime : au particulier, l’usage de la terre, qui est concédé par l’État (ici par le législateur) ; à l’État, la disposition de la terre (y compris la suppression de la propriété) et une partie de l’usus (car l’État peut établir des restrictions). Cette analyse est loin d’être dépassée.[16]

De cette critique doctrinale on voit poindre déjà l’idée que le droit de propriété a deux acceptions bien différentes, toutes deux présentes, mais à des places bien éloignées dans la DDHC et qui jusqu’ici n’a pas été prise compte par la jurisprudence.

La première occurrence du droit de propriété figure à l’article II de la DDHC qui prévoit que "le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ; ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression".

Ce droit de propriété ainsi consacré doit être interprété comme le droit naturel de chaque être humain de disposer de conditions matérielles suffisantes à son bonheur et non comme le droit au titre qui figure pour sa part à l’article 17. Sinon comment pourrait-il être "naturel" et "imprescriptible" . En effet, comment ce pourrait-il qu'un titre de propriété ( acte juridique de droit positif ) soit un droit naturel et imprescriptible. C'est totalement contradictoire. Le sens littéral des termes de cette disposition s'oppose immédiatement à ce que la notion de propriété qui y figure protège le titre. Il protège autre chose ...mais quoi ? Les besoins .

L’article 2 DDHC est bien plus proche de la notion de dignité humaine et pourrait donc en être également le fondement. Mais une dignité humaine à la portée consistante et non pas uniquement ( comme c'est le cas aujourd'hui) purement désincarnée.

Une dignité humaine matérielle, qui se traduit en besoins quantifiables et en "parcelle de propriété" suffisante. En minimum vitale.

Il pourrait tout à fait être le véritable fondement textuel du droit au logement décent puisque la propriété minimale est bien celle d’avoir un « chez soi ».

Cette idée est partagée par la doctrine puisque, par exemple Muriel Fabre Magnant, défend l’idée, qu’à l’instar de la notion de dignité en droit allemand, « le principe de dignité requiert que soient garantis les besoins vitaux des êtres humains. (…) car comme le rappellent tous ceux qui s’intéressent à la justice sociale, la liberté formelle ne suffit pas. » [17]

La notion de dignité humaine est donc appelée à évoluer en jurisprudence aux fins de permettre de garantir effectivement les besoins vitaux , les besoins naturels de l'humain. Son fondement n'est plus ( uniquement ) la Constitution de 1946, mais la notion de propriété figurant à l’article 2 de la DDHC.

En tous les cas il est essentiel de ne plus se méprendre sur le sens de l'article 2 du mot " propriété" . Car il y a bien méprise et nombre de texte nous permettent de l'affirmer.

A en croire le discours préliminaire au projet de Code civil du 24 thermidor an VIII : "[l]'homme naît avec des besoins ; il faut qu'il puisse se nourrir et se vêtir ; il a donc droit aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien. Voilà l'origine de la propriété".

Encore aujourd'hui des universitaires, défendent l’idée ancienne selon laquelle « le caractère naturel et imprescriptible de certains besoins et des biens qui s’y attachent, légitime le vol ou les actes qui visent à conserver ou acquérir ces biens essentiels à la vie en question. »[18]

En outre, il est intéressant de revenir aux discours des contemporains de 1789, comme celui de l’Abbé de Cournand qui alerte sur le risque de mésinterprétation du droit de propriété consacré par la DDHC dans un commentaire célèbre s’intitulant « de la propriété ou la cause du pauvre », et nous éclaire sur le sens et la portée du droit naturel et imprescriptible de propriété tel qu’il a été consacré par l’Assemblée nationale :

« Si l’assemblée nationale a voulu, par cet article, faire entendre que dans toute association politique chaque individu doit avoir une propriété garantie par la loi, et que tous ayant les mêmes droits à la terre commune qu’ils habitent et qui les nourrit, cette propriété doit être la même pour chacun d’entre eux, elle a atteint le seul but que doive se proposer le législateur, celui de rendre tous les hommes heureux, et tous également heureux ; elle a accompli le chef d’œuvre de la politique ; elle a établi le gouvernement le plus parfait qu’il soit dans l’univers ».

"Si au contraire elle avait prétendu déclarer que la loi prend sous sa sauvegarde le propriétaire actuel, et lui garantit la jouissance des biens qu’il occupe ; c’est-à-dire , qu’un seul homme continuera de posséder pour son luxe et pour ses plaisirs ce qui suffirait à la subsistance de vingt familles, et qu’une poignée de gens regorgera de superfluités, tandis que la multitude manquera du nécessaire ; au lieu de manifester les droits de l’homme, elle n’aurait fait qu’ajouter un nouvel outrage aux outrages sans nombre dont on a partout accablé l’espèce humaine ; elle aurait consacré les usurpations et la tyrannie des riches ; elle aurait fait un droit de la force ; et mis au nombre des lois la plus ancienne mais la plus barbare des injustices." (De la Propriété ou la cause du pauvre- Plaidée au tribunal de la Raison, de la Justice et la Vérité, 1789, publiée en 1791, réédition EDHIS 1968 d’après l’exemplaire de la bibliothèque nationale de Paris page 2 et 3)

Quid de celles et ceux qui sont privés / expropriés de leur droit naturel et imprescriptible au logement ?

Si en raison de son inaction ou de sa défaillance la société et l'État privent les humains de leur capital naturel, des moyens suffisants pour vivre et donc de leur logement, que leur reste-t-il ?

Le squat comme acte de survie légitime

Si l’objectif poursuivi par l'article 2 de la DDHC est le droit d’avoir un « chez soi », il protège aussi logiquement chaque individu contre toutes sanctions dans l’hypothèse où il squatterait un logement vide pour échapper à la rue et aux atteintes à sa dignité.

En effet, un individu privé, extorqué de ses droits naturels et imprescriptibles ne possède-t-il pas au moins le droit de résister et assurer sa survie ? Ce régime juridique d’exception et de nécessité dans lequel un individu viendrait à se trouver par la faute de la société (dont le but est la préservation de ces droits naturels et imprescriptibles) trouve un fondement philosophique et juridique dans l’article 2 de la DDHC.

L’une des conséquences de ce régime juridique dérogatoire est naturellement l’impossibilité pour la société de pénaliser un individu à qui il s’appliquerait. En somme, il existerait une irresponsabilité pénale des démunis (les sans-logis, les vulnérables, les opprimés) qui agiraient de bonne foi pour assurer la préservation de leur intégrité et garantir les besoins essentiels à la dignité humaine que l’Etat a failli à garantir, voire que le droit positif leur a dérobé (puisqu’il s’agit de droit naturel).

Les décisions jurisprudentielles, certes rares, témoignent pour autant de la réalité d’un droit naturel, supérieur et absolu à l’existence digne.

Toutes les décisions qui ont été rendues en matière de squattage reconnaissent plus ou moins implicitement le principe d'un droit à l'existence considéré comme un "droit supérieur" (Cour d'appel d'Angers, 1958). Ainsi le Tribunal correctionnel de Dijon dans un jugement du 27 février 1968, affirme que "la vie humaine est le plus grand bien qui existe sur terre". De ce droit, naît pour l'homme, un devoir : celui de tout faire pour protéger sa vie, notamment de se préserver des intempéries grâce à un logement décent. Ainsi souvent la nécessité oblige le sacrifice d'un bien ou d'un droit au profit d'un autre considéré comme supérieur.

Le conseil Constitutionnel lorsqu'il examinera la loi Kasbarian-Bergé devra concilier le droit de propriété naturel et imprescriptible avec le droit de propriété juridique " sacré" certes ( selon les termes de l'article 17) mais secondaire.

La doctorante, Asimina TSALPATOUROU, parvient à cette conclusion : « Hormis le renforcement de sa consécration juridique par le biais de sa réaffirmation en tant que droit fondamental, le périmètre et le contenu du droit au logement appellent également à une révision. Et cela en prenant en compte la position du droit au logement entre l’absolutisme du droit de propriété et la protection des droits fondamentaux et des considérations d’intérêt général.

Tout d’abord, le positionnement actuel en raison du « nombre inacceptable de sans-abris et de mal-logés » consistant à faire du logement des personnes défavorisées une priorité gouvernementale ne doit pas empiéter sur le caractère universel du droit au logement. En effet, le droit au logement est un droit universel en principe, en tant que droit fondamental et, étant donné qu’il concerne de fait directement une grande partie de la société, voire son intégralité. Peuvent ainsi subir des violations du droit au logement non seulement les personnes défavorisées mais aussi celles qui appartiennent aux classes moyennes, représentant une partie importante de la population et dont les revenus ont moins progressé que le revenu moyen alors que le coût du logement a en outre augmenté plus rapidement que les revenus d’activité ». [19]

Il est temps que le Conseil constitutionnel change de cap : les circonstances l’exigent car le contrat social et la démocratie sont à la dérive.

La Loi Kasbarian- Bergé est un danger pour les militantes et les militants et porte atteinte au droit de résistance à l’oppression

Cette loi étend le délit d’occupation illicite à tous les locaux (même vides) à usage économique (magazines, usine, exploitation agricole etc.).

Furtivement la loi déplace son canon des squatteurs aux militant.e.s.

Là encore la loi prend pour cible les droits collectifs les plus fondamentaux.

La DDHC comporte les affirmations suivantes :

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

L’article 2 de la DDHC garantit le droit de mener des actions revendicatives et solidaires en vue d’assurer le respect des droits fondamentaux de l’humain et enfin, le cas échant, de résister à l’oppression.

Le terme « d’oppression » prévu à l’article 2 ne vise pas uniquement les régimes « despotiques ».

Bien que ce texte n’ait pas été intégré au Bloc Constitutionnel, la Constitution de 1793 apporte confirmation de l’interprétation de l’article 2 et de la notion large « d’oppression ». Ainsi, l’article 33 disposait que « la résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme ».

Et l’article 34 définit l’oppression ainsi « - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé ».

Il en résulte que la justice sociale et le principe de solidarité génèrent un droit naturel et imprescriptible à la revendication, la contestation et la résistance.

Le droit naturel et imprescriptible de résistance à l’oppression confère aux « associations politiques » (pourvu qu’elles poursuivent l’objectif de justice sociale) et à tout individu une parcelle de pouvoir légitime et naturel, non dévolu aux institutions.

L’occupation illicite est une modalité de manifestation revendicative historique. Qu’il s’agisse des occupations de militants syndicaux, de travailleurs des associations de protection de l’environnement ou encore de militants pour le droit au logement, elle est l’expression d’un droit à la désobéissance civile qui est à l’origine des grandes avancées sociales profitables à toutes et à tous.

C’est tout particulièrement le cas de l’occupation illicite de logements vides ou de locaux commerciaux, industriels ou relevant du domaine privé ou public des collectivités territoriales aux fins de la mise à l’abri et du logement des plus démunis.

La reconnaissance par le Conseil constitutionnel le 19 janvier 1995 de l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement fait suite à l’occupation illicite par le DAL et l’Abbé Pierre de l’immeuble au 7, rue du Dragon à Paris le 18 décembre 1994[20] pour réclamer la réquisition de logements pour des familles de sans-logis. L’association Droit au logement (DAL) était également à l’initiative de cette action de désobéissance civile qui a abouti au relogement des familles, et à l’application de l’ordonnance de 1945 par le Maire de Paris ( Chirac ) et la réquisition de 1200 logement à Paris et proche banlieue .

C’est notamment grâce à ce type d’actions revendicatives que la loi de 2007 sur le droit au logement opposable a pu voir le jour.

Le rapport législatif du Sénat de la loi de 2007 y fait d’ailleurs expressément référence et rend hommage aux actions civiles qui ont permis les avancées historiques pour la reconnaissance effective du droit au logement opposable : « Dans la seconde moitié du XIXe siècle, qualifiée de «temps des taudis », après la première guerre mondiale, quand l'industrialisation a provoqué une forte urbanisation, et surtout après la dernière guerre. Les mouvements sociaux revendiquent alors l'application de l'ordonnance du 11 octobre 1945 relative à la réquisition des locaux insuffisamment occupés et lancent des occupations illégales de logements.

En 1954, l'Abbé Pierre lance « l'insurrection de la bonté ».[21]

L’extension de la notion de domicile proposée par l’article 1 A posé des difficultés quant à son application au cas d’occupation revendicative.

Les termes « local professionnel, commercial, agricole ou industriel » permettraient de réprimer les militants associatifs et syndicaux dans l’exercice de leurs actions.

La sévérité extrême du quantum des peines qui s’attachent à l’infraction entravant de manière disproportionnée la liberté de manifestation et le droit de revendication - est à craindre. Son effet dissuasif est incontestable.

Le loi Kasbarian-Bergé crée également un nouveau délit .

Celui de propagande au squat ainsi rédigé :

« Art. 226‑4‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226‑4 et 315‑1 est punie de 3 750 euros d’amende. »

Ce nouveau délit, dont l’opportunité et la nécessité est hautement contestable, vise très précisément les associations poursuivant un but d’intérêt général d’aide aux personnes précaires et amenées à éditer et diffuser des guides juridiques à destination des mal-logés ou sans-logis, qui peuvent contenir, non pas une incitation à commettre un délit, mais des informations relatives à leurs droits et notamment au cadre juridique protecteur qui découle du principe de nécessité qui leur est applicable.

Il semble hautement probable que le législateur ait entendu cibler spécifiquement ce type d’expression militante par l’introduction de ce nouveau délit et, ce faisant, contrevient à la constitution.

Or, les associations qui militent pour le respect des droits humains jouissent d’une protection accrue au titre de l’article 10 de la Convention du fait de leur rôle et de leur statut dans une société démocratique. (MedžlisIslamskeZajedniceBrčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], §§ 45 et 87).

Compte tenu de l’interprétation extensive que la Cour de Cassation a retenu de la notion de propagande ou de publicité[22], le risque pour les associations de terrain tels que DROIT AU LOGEMENT ou la Fondation Abbé Pierre de faire l’objet de poursuites au titre de ce nouveau délit est établi mais aussi des auteurs tels que le Conseillé LAPLATTE déjà cité avec son ouvrage « les squatter et le droit » pourrait tomber sous le coup de ce délit !

C’est donc la liberté de défendre une certaine vision du monde, en faveur de la solidarité et des communs que ce délit de propagande vise à écraser à la racine.

En conclusion

La loi Kasbarian-Bergé, marque un changement considérable d’intensité dans l’offensive juridique contre les droits et la souveraineté du peuple. Elle marque un virage à l’extrême droite puisqu’elle s’attaque à la solidarité qui est à la racine des régimes démocratiques.

Mais elle est aussi l’occasion pour les juristes de remettre en cause le dévoiement de la notion de propriété dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de revenir aux sources historiques et philosophiques de nos droits fondamentaux et hisser le droit au logement à la place qui est la sienne, à l’article 2 de la DDHC.

« L’humain est la fin du droit » .



Notes.

[2] En effet la CEDH a reconnu que lorsque des organisations non gouvernementales appellent l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt public elles exercent un rôle de “chien de garde” public semblable par son importance à celui de la presse (c.f. CEDH Grande chambre Animal Defenders International v. the United Kingdom no. 48876/08, § 103, et CEDH 2013 Vides AizsardzībasKlubs c. Lettonie, no 57829/00, § 42, 27 mai 2004).

Par suite, ces associations doivent jouir pour ce faire d’un degré de protection important et les États parties d’une marge « d’appréciation particulièrement étroite » lorsqu’ils souhaitent restreindre cette liberté (CEDH arrêt Benitez).

Très récemment, dans un arrêt du 3 mai 2022 BUMBEȘ v. ROMANIA, la CEDH a pu juger que des manifestations prenant la forme d’actions de désobéissance civile (en l’espèce, le fait pour des manifestants pro-environnement de se menotter pacifiquement à la barrière d’un rail, -quand bien même elles sont illégales (car non déclarées) - sont protégées par l’article 10 de la Convention Moriana c. Espagne 36537/15 36539/15 du 09 mars 2021).

[3]https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/abstention-defaillance-citoyenne-ou-expression-démocratique

[4]https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Elections-legislatives-2022

[5]Le rôle du Conseil constitutionnel français Exposé présenté par Yves GUENA, Président du Conseil constitutionnel, à l'occasion du 150ème anniversaire de l'État fédéral suisse le 13 juin 1998

[6]UN DROIT FONDAMENTAL VIEUX DE 3000 ANS : L'ETAT DE NECESSITE JALONS POUR UNE HISTOIRE DE LA NOTION de Philippe-Jean HESSE, Professeur émérite à l'Université de Nantes, Revue Droits fondamentaux, n° 2, janvier - décembre 2002

[7] « Le Mouvement des squatter de Claire DUPORT article en ligne https://www.cairn.info/revue-vacarme-2019-4-page-35.htm "Entre 1945 et 1946, 76 000 demandes de réquisition d’habitat sont adressées à l’Office municipal du logement de Marseille. Seuls 2 200 dossiers sont administrés, et pas une seule réquisition réalisée. Le scandale de ce qui est alors qualifié, par les militants, d’incompétence des pouvoirs publics, et qui en fait relève surtout de leur impuissance, fait passer quelques-uns à l’acte de réquisition autonome. En octobre 1946, le Mouvement des squatters est créé à Marseille à l’occasion de la première réquisition sauvage d’une résidence bourgeoise partiellement occupée par une congrégation religieuse. Issu du Mouvement populaire des familles qui les soutient et qui compte plus de 150 000 adhérents, le Mouvements des squatters y trouve autant un vivier de militants qu’une source de sympathisants dans les milieux chrétiens. Dans un premier temps, les squatters tentent la conciliation avec les pouvoirs publics, qui font preuve de tolérance face à l’approbation de l’opinion publique. Très vite les squats se multiplient à Marseille, Angers, puis sur l’ensemble des grandes villes françaises. Rien qu’à Marseille, entre 1946 et 1951, les Squatters organiseront le relogement de plus de 10 000 familles. »

[8] Page 34 ( extrait scan accessible sur le blog )

[9] En 2022 par exemple la création du Collectif réquisition https://www.droitaulogement.org/tag/collectif-requisition/

[10] Ce texte et les idées qu'il développe s'inscrit d'ailleurs dans la réflexion amorcée à l'occasion de la mobilisation unitaire de tout le mouvement associatif ( DAL, FAP, Syndicat de la Magistrature etc ) rejoint par le Défenseur des droits ou encore le comité des Nations- Unis contre la loi Kasbarian-Bergé.

« Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte)

  1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte, les Etats parties "reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence". Le droit de l'homme à un logement suffisant, qui découle ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d'une importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. »

[12]Chapitre 11. État de nécessité Droit pénal climatique de Christian Huglo, dans Hors collection 2021, pages 223 à 248Éditions Presses Universitaires de France

[13]« L’effectivité du droit au logement en France », par Asimina TSALPATOUROU Thèse pour l’obtention du titre de Docteur en Droit, juillet 2020, Université Paris 1 la Sorbonne sous la direction de M. Bertrand MATHIEU Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Conseiller d’Etat en service extraordinaire

[14]« Le juge constitutionnel estime qu’il est loisible au législateur « d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires », à la condition que celles-ci « n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés » (CC, 29 juill. 1998, n°98-403 DC et CC, 30 sept. 2011, n°2011-169 QPC) . Dans le même sens, le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision de 2011 ( CC, 30 sept. 2011, n°2011-169-QPC. ) que le sens et la portée du droit de propriété défini par l'article 544 du code civil198 seraient dénaturés s'ils devaient s'incliner face à la possibilité constitutionnelle d'obtenir un logement, applicable en l’occurrence aux personnes occupants sans titre d’un terrain appartenant à une personne publique199. Il en résulte que, dans l'hypothèse d'un conflit avec un droit fondamental consacré formellement par la Constitution, tel que le droit de propriété, c’est l'objectif de valeur constitutionnelle qui cédera ( Pauliat H., L'objectif constitutionnel de droit à un logement décent : vers le constat de décès du droit de propriété ?, D. 1995, chron. 283. ) extrait de la Thèse de L’effectivité du droit au logement en France de Asimina TSALPATOUROU page 80 )

[15] « Le droit de propriété dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat » de Helene PAULIAT, professeur à la faculté de droit de Limoges, page 64

[16]Op cit page 67

[17] L’institution de la liberté, de Muriel Fabre Magan, PUF page 312 et 313

[18]UN DROIT FONDAMENTAL VIEUX DE 3000 ANS : L'ETAT DE NECESSITE JALONS POUR UNE HISTOIRE DE LA NOTION de Philippe-Jean HESSE, Professeur émérite à l'Université de Nantes, Revue Droits fondamentaux, n° 2, janvier - décembre 2002

[19]« L’effectivité du droit au logement en France », par Asimina TSALPATOUROU Thèse pour l’obtention du titre de Docteur en Droit, juillet 2020, Université Paris 1 la Sorbonne sous la direction de M. Bertrand MATHIEU Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Conseiller d’État en service extraordinaire

[20] https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/pac9407100064/squatt-du-dal-rue-des-dragons

[21] https://www.senat.fr/rap/a06-175/a06-1751.html

[22] V., sur cette question, L. François, Délit de publicité en faveur du tabac : nouvelle illustration jurisprudentielle de la rigueur de la chambre criminelle, Légipresse 2016, n° 242, p. 549 et Interdiction de promotion en faveur du tabac : articulation avec la liberté d'expression Lyn François, Maître de conférences à l'Université de Limoges (OMIJ-CRED EA 3177) Recueil Dalloz 2018 p.1632

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